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Règlement intérieur

[ Règlement conforme au décret du 23 octobre 1991 ]

Généralités

Article 1
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.


Hygiène et sécurité

Article 2
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires. 


Discipline générale

Article 3
Il est formellement interdit aux stagiaires : d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue, d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux, de consommer ou d’introduire de la drogue dans les locaux, de quitter le stage sans motif, d’emporter un objet sans autorisation écrite, de fumer dans les locaux mis à disposition.


Sanctions

Article 4
Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou son·sa représentant·e pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre d’importance : avertissement oral par le directeur de l’organisme de formation ou son·sa représentant·e, vertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation, blâme, exclusion définitive de la formation.


Garanties disciplinaires

Article 5
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. 

Article 6
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son·sa représentant·e envisage de prendre une sanction, il·elle convoque le·la stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé·e contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence immédiate sur la présence du·de la stagiaire pour la suite de la formation. 

Article 7
Au cours de l’entretien, le·la stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié·e de l’organisme. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au·à la stagiaire, dont on recueille les explications. 

Article 8
La sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables ni plus d’un mois après l’entretien où, le cas échéant, après la transmission de l’avis de la Commission de discipline. Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre remise contre décharge ou d’une lettre recommandée.

Article 9
Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le·la stagiaire n’ait été au préalable informé·e des griefs retenus contre lui·elle et éventuellement, qu’il·elle ait été convoqué·e à un entretien et mis·e en mesure d’être entendu·e par la commission de discipline.

Article 10
Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise. 


Représentation des stagiaires

Article 11
Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un·e délégué·e titulaire et d’un·e délégué·e suppléant·e en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

Article 12
Le directeur de l’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, il dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent. 

Article 13
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. 
Si le·la délégué·e titulaire et le·la délégué·e suppléant·e ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12. 

Article 14
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 

Article 15
En ce qui concerne les dossiers de rémunération, le·la stagiaire est responsable des éléments et documents remis au Centre, il·elle doit justifier l’authenticité sous sa propre responsabilité.  


Publicité du règlement

Article 16
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive).

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